23. Dans les 48 heures de la situation d’urgence, l’employeur transmet au Service un rapport indiquant les renseignements suivants:1° la date de la situation d’urgence, son lieu, sa nature et ses conséquences prévisibles sur les biens matériels de l’employeur ou du donneur d’ouvrage ou encore sur la santé ou la sécurité du public;
2° les associations titulaires de permis qu’il a contactées et le nom et les coordonnées de leurs représentants;
3° l’identité des salariés embauchés et, pour chacun des salariés, son métier, son occupation et, s’il y a lieu, sa spécialité ou l’activité qu’il peut exercer, ainsi que le nom de l’association titulaire de permis qui l’a référé.
Le rapport transmis dans le délai prescrit tient lieu de la déclaration que doit faire l’employeur en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 107.8 de la Loi.